J.O. 283 du 7 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20949

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Avis relatif à une décision de la Commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952


NOR : AGRB0302392V



Au cours de sa réunion du 16 octobre 2003, la Commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture a décidé de modifier les articles 16 et 37 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ainsi que le libellé du titre VIII dudit statut comme suit :


« Article 16

« Formation professionnelle


« La formation du personnel de chaque chambre d'agriculture, service ou établissement d'utilité agricole interchambres d'agriculture et de l'APCA est assurée dans le cadre de l'accord paritaire sur la formation du 3 juillet 2003 et de l'accord complémentaire relatif au choix de l'organisme gestionnaire des contributions formation du 3 septembre 2003, validés par la Commission nationale paritaire du 16 octobre 2003, ainsi que de l'accord local d'application éventuellement conclu par les partenaires sociaux, conformément au paragraphe X du présent article .


« I. - Droit à la formation


« Les agents stagiaires et titulaires des organismes employeurs visés à l'article 1er du présent statut bénéficient, tout au long de leur carrière professionnelle, d'actions de formation. Une information sur l'offre de formation et sur ses modalités d'accès est mise à leur disposition.

« Ces actions sont organisées dans le cadre du plan de formation de l'organisme, d'un congé individuel de formation professionnelle ou dans le cadre d'un plan de développement concerté avec l'employeur.

« Les actions correspondantes poursuivent des objectifs : d'adaptation à la vie professionnelle, de prévention des risques d'inadaptation à l'évolution des techniques et des structures, de conversion à des qualifications différentes ou à de nouvelles qualifications, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, de réalisation d'un bilan de compétence ou d'une démarche et de validation des acquis de l'expérience.

« Les actions concernées sont mises en oeuvre par des organismes de formation déclarés au titre de la législation sur la formation professionnelle continue. Elles peuvent être proposées sous forme de stages collectifs internes ou externes, de formations individualisées, de formations à distance, de participation à des séminaires, de tutorat ou d'autres formes d'accompagnement personnalisé, et de validation des acquis de l'expérience.

« Les conditions de tutorat et des autres formes d'accompagnement personnalisé seront définies par l'instance nationale de suivi prévue au paragraphe IX, en référence aux évolutions de la réglementation en matière de formation.

« Les besoins de formation des agents sont repérés, notamment, dans le cadre des entretiens annuels d'évaluation organisés sur l'initiative de chaque organisme employeur.

« Les demandes de formation qui ne peuvent être satisfaites font l'objet d'un examen prioritaire l'année suivante.


« II. - Plan de formation


« Le plan de formation de chaque organisme entrant dans le champ d'application des présentes dispositions statutaires est soumis chaque année, pour avis, à une commission spéciale de la formation, associant l'employeur et les représentants désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel. Le plan de formation peut être confié pour sa gestion à l'organisme gestionnaire des contributions formation des chambres d'agriculture visé au paragraphe IV.


« III. - Contributions formation des chambres d'agriculture


« A compter du 1er janvier 2004, chaque organisme consacre à la formation continue de ses agents stagiaires et titulaires une contribution annuelle égale au minimum à 1,6 % de la masse salariale de l'année précédente.

« Les dépenses de formation concernent notamment les coûts pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour, les traitements et les charges sociales correspondantes.


« IV. - Mutualisation


« Une partie de la contribution annuelle des organismes employeurs est mutualisée au plan national, dans le cadre d'une cotisation assise sur les salaires et versée à un organisme paritaire collecteur agréé, gestionnaire des contributions formation des chambres d'agriculture, choisi par les signataires de l'accord du 3 juillet 2003, sur la base d'un cahier des charges validé par eux.

« Cette mutualisation correspond à :

« 0,3 % de la masse salariale affectée prioritairement au financement d'actions d'insertion ou d'adaptation à l'emploi proposées aux agents recrutés depuis moins de deux ans.

« 0,2 % de la masse salariale affectée prioritairement au financement des congés individuels de formation. Une fraction des crédits correspondants peut être affectée à la prise en charge de plans de développement concertés avec l'employeur. Par extension du champ d'application du présent statut, les contrats à durée déterminée, sous réserve des exclusions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la formation professionnelle, font en outre l'objet d'une contribution supplémentaire égale à 1 % des salaires bruts.

« 0,1 % de la masse salariale affectée prioritairement au financement d'actions d'approfondissement ou d'actions de formation santionnées par un diplôme, un titre certifié ou un certificat de qualification reconnu par le ministère chargé de l'agriculture.

« Les ressources ainsi mutualisées sont affectées à la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et des frais d'hébergement des actions correspondantes, ainsi que, pour le congé individuel de formation, à la prise en charge totale ou partielle des salaires, charges sociales et frais de déplacement des salariés concernés. Des études directement liées à l'application du présent accord peuvent être également prises en charge, sur proposition de l'instance nationale de suivi prévue au paragraphe IX.


« V. - Parcours d'adaptation à l'emploi


« Des parcours d'adaptation à l'emploi (PAE) sont ouverts à l'ensemble des agents recrutés depuis moins de deux ans. Ils peuvent être organisés sur le plan régional ou national.


« VI. - Formations d'approfondissement et de qualification


« Les agents disposant d'au moins trois ans d'ancienneté dans un emploi des chambres d'agriculture ou équivalent peuvent bénéficier de parcours d'approfondissement ou de formations correspondant à un changement de qualification.


« VII. - Perfectionnement


« Les agents bénéficient des actions de perfectionnement proposées dans le cadre du plan de formation de l'établissement.


« VIII. - Congés individuels de formation et plans

de développement concertés des compétences


« A leur demande, les agents peuvent demander un congé individuel de formation dans des conditions comparables à celles définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la formation professionnelle pour accéder à des actions de bilans de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou à des actions qualifiantes en vue de l'exercice d'une autre activité professionnelle.

« Des plans de développement concertés des compétences en vue d'une qualification, réalisés en partie hors du temps de travail, peuvent être également pris en charge dans la limite d'une fraction des crédits mutualisés à ce titre.

« Pendant la durée des périodes de formation hors temps de travail, les salariés concernés bénéficient du maintien de la protection sociale.

« Les conditions d'organisation de ces plans sont définies par l'instance nationale de suivi visée au paragraphe IX et donnent lieu à des précisions dans le cadre des modalités d'application locale prévues au paragraphe X.


« IX. - Instance nationale de suivi


« La Commission nationale de concertation et de proposition (CNCP), visée à l'article L. 511-4-1 du code rural et par le décret no 99-939 du 4 novembre 1999, examine annuellement la mise en oeuvre du présent article et assure le respect des engagements pris par l'organisme collecteur visé au paragraphe IV. Elle est saisie de toute difficulté d'application.

« Elle examine l'évolution de la contribution formation des chambres d'agriculture et des actions organisées dans le cadre de la mutualisation visée au paragraphe IV.

« Elle est notamment informée de l'évolution, de la dispersion et de la répartition des dépenses de formation engagées annuellement par les chambres d'agriculture. Il lui appartient de définir les indicateurs pertinents nécessaires à cette information.


« X. - Modalités d'application locale


« Chaque organisme employeur peut conclure avec les organisations syndicales représentatives de son personnel un accord d'application prévoyant notamment le taux de la masse salariale consacré à la formation professionnelle pour l'ensemble de son personnel.

« Cet accord ne peut déroger aux différentes dispositions du présent article et est transmis à la commission paritaire d'établissement, visée à l'article 8 du présent statut, pour validation, ainsi qu'à l'instance nationale de suivi prévue au paragraphe IX. »


« TITRE VIII



« DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES CHAMBRES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES D'AGRICULTURE



« Article 37

« Définition de fonction


« a) Le directeur nommé dans chaque chambre d'agriculture est le collaborateur direct et le conseiller permanent du président de la chambre d'agriculture dans tous les aspects de la fonction représentative, consultative et d'intervention de la chambre d'agriculture.

« Placé sous l'autorité directe du président, il participe à toutes les instances professionnelles de la chambre d'agriculture qu'il est chargé d'organiser et d'animer. Il veille à l'application de leurs décisions.

« b) Pour ce faire, il gère les ressources et dirige l'ensemble des services en tant que directeur général. Il est le chef du personnel : c'est après établissement d'une proposition motivée du directeur et analyse conjointe que le président prend les décisions de nomination, révocation, promotion et avancement des agents de la chambre d'agriculture.

« c) Dans une logique de fonctionnement en réseau, le directeur participe à la mise en oeuvre d'actions communes et au partage de moyens, à l'échelle interdépartementale, régionale et nationale.

« d) Les fonctions et responsabilités exercées dans le cadre de ces missions, ainsi que les conditions de leur exercice, font l'objet d'un référentiel défini et mis à jour par la commission paritaire prévue à l'article 40. »